C-26, r. 98 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
25. Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le diététiste visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
D. 1417-92, a. 25.